Bureau de santé de Grey Bruce

Bureau de santé de Grey Bruce

mars 20, 2023

20 mars 2023

L’Ombudsman a enquêté sur une réunion extraordinaire tenue à huis clos par le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce le 12 mai 2021 et sur une réunion tenue à huis clos par le Comité exécutif du Conseil le 10 mai 2021. L’Ombudsman a conclu que le Conseil de santé relevait de la définition d’un « conseil local » en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, tandis que le Comité exécutif relevait de la définition d’un « comité », et que tous deux étaient donc assujettis aux règles des réunions publiques.

L’Ombudsman a conclu que les discussions du Comité exécutif et du Conseil de santé les 10 mai et 12 mai 2021 relevaient des exceptions des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat et des litiges actuels ou éventuels. Il a aussi conclu que la discussion tenue par le Conseil de santé le 12 mai 2021 relevait de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. Cependant, l’Ombudsman a conclu que le Conseil de santé et le Comité exécutif avaient enfreint les règles des réunions publiques en adoptant des résolutions pour se retirer à huis clos sans donner une description générale des questions à examiner et en omettant de dresser un compte rendu de toutes les questions discutées dans le procès-verbal de réunion.

Enquête sur des réunions tenues par le Conseil de santé et le Comité exécutif du Bureau de santé de Grey Bruce le 10 mai et le 12 mai 2021

Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario

Mars 2023

 

Plainte

1    Mon Bureau a reçu une plainte à propos de réunions tenues par le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce et son Comité exécutif. Le Bureau de santé de Grey Bruce (le « Bureau de santé ») est un bureau de santé publique des municipalités de palier supérieur du Comté de Bruce et du Comté de Grey. La plainte alléguait que, le 10 mai et le 12 mai 2021, le Conseil de santé du Bureau de santé (le « Conseil ») et le Comité exécutif du Conseil (le « Comité ») avaient tenu des réunions qui n’étaient pas conformes aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »)[1].

   Le Comité s’est réuni le 10 mai 2021 et le Conseil a tenu une réunion extraordinaire le 12 mai 2021. Le Conseil et le Comité ont tous deux invoqué l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat à l’alinéa 239 (2) f) de la Loi pour se retirer à huis clos. La plainte alléguait que l’exception ne s’appliquait pas car des tierces parties étaient présentes durant les séances à huis clos.
 
3    Pour les raisons ci-après, j’ai conclu que le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce est un conseil local assujetti aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi.

   J’ai conclu que les réunions du 10 mai et du 12 mai 2021 s’étaient dûment tenues à huis clos, car les discussions relevaient des exceptions aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi. Cependant, le Comité et le Conseil ont enfreint l’exigence énoncée à l’alinéa 239 (4) a) de la Loi en adoptant des résolutions pour se retirer à huis clos sans donner de description générale des sujets à examiner. Le Comité et le Conseil ont aussi enfreint la Loi en omettant de consigner toutes leurs délibérations dans un procès-verbal de réunion.

 

Compétence de l’Ombudsman

5    En vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »), toutes les réunions d’un conseil municipal, d’un conseil local et des comités de l’un ou de l’autre doivent se tenir en public, sous réserve des exceptions prescrites.

6    Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité a respecté la Loi en se réunissant à huis clos. Les municipalités peuvent nommer leur propre enquêteur(euse). La Loi fait de l'Ombudsman l'enquêteur par défaut dans les municipalités qui n'ont pas désigné le(la) leur pour examiner les plaintes concernant le respect des règles des réunions publiques par la municipalité ou le conseil local.

7    L’Ombudsman enquête sur les réunions à huis clos pour le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce.

8    Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous examinons si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et dans les procédures de gouvernance applicables ont été respectées.

9    Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Nous avons créé ce recueil interrogeable pour permettre aux intéressé(e)s d'accéder facilement aux décisions de l'Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du Conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil : https://www.ombudsman.on.ca/digest-fr/accueil.

 

Processus d’enquête

10    En septembre 2022, mon Bureau a informé le Conseil de notre intention d’enquêter sur cette plainte.

11    Des membres de mon équipe chargée des réunions publiques ont examiné les ordres du jour des séances publiques et des séances à huis clos, ainsi que les procès-verbaux, pour les réunions du 10 mai et du 12 mai 2021. Nous avons parlé à la présidente du Conseil et à l’ancienne secrétaire de séance du Conseil.

12    Mon Bureau a obtenu une pleine coopération dans cette affaire.

 

Contexte

Le Conseil de santé

13    Le Bureau de santé de Grey Bruce est un bureau de santé publique des municipalités de palier supérieur du Comté de Bruce et du Comté de Grey. Conformément à un règlement du Comté de Bruce, le Bureau de santé est régi par un Conseil de santé qui est « responsable de l’évaluation, la planification, la prestation et la gestion des programmes et services [de santé publique] »[2]. Le Conseil est composé de trois membres nommé(e)s par le Comté de Bruce, quatre membres nommé(e)s par le Comté de Grey et deux membres nommé(e)s par la province de l’Ontario.

14    La Loi définit ainsi un « conseil local » : « Commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités. » Le Conseil relève de la définition d’un « conseil local » au paragraphe 1 (1) de la Loi. Il est assujetti aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi.

 

Le Comité exécutif

15    Le Comité exécutif est un comité du Conseil. Le paragraphe 238 (1) de la Loi définit ainsi un « comité » : Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d’un ou de plusieurs conseils municipaux ou locaux. Le Comité est composé de trois membres, tous(toutes) membres du Conseil de santé[3]. Par conséquent, le Comité répond à la définition d’un « comité », et il est tenu de se conformer aux exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi.

 

Réunion du Comité exécutif le 10 mai 2021

16    Le Comité s’est réuni à 12 h 41 le 10 mai 2021. En plus des membres du Comité et de la secrétaire de séance, une avocate et un consultant indépendant ainsi que trois membres du personnel étaient présent(e)s.

17    Mon Bureau a été informé qu’avant la réunion du 10 mai 2021 le Bureau de santé avait reçu une lettre d’un avocat menaçant d’entamer un litige contre le Bureau de santé. La lettre demandait au Bureau de santé de répondre avant une date donnée. Le procès-verbal indique que le seul but de cette réunion était d’obtenir des conseils juridiques concernant la lettre de l’avocat.

18    D’après le procès-verbal de la réunion, le Comité a adopté la résolution suivante pour se retirer en séance à huis clos :

QUE le Comité exécutif du Conseil de santé se réunisse à huis clos maintenant à 12 h 42 pour discuter de conseils juridiques protégés par le secret professionnel de l’avocat.


19    La résolution ne donne pas de description générale des points que le Comité comptait examiner à huis clos.

20    Le procès-verbal de la séance à huis clos indique que l’avocate présente a donné des conseils juridiques au Comité. Mon Bureau a été informé que les conseils juridiques concernaient la lettre de l’avocat qui menaçait d’entamer un litige contre le Bureau de santé. Le procès-verbal de la séance à huis clos indique aussi que le Comité a discuté de la stratégie de litige.

21    Mon Bureau a été informé qu’en plus de recevoir des conseils juridiques le Comité avait discuté de questions de relations publiques concernant un litige éventuel, avec les recommandations d’un consultant indépendant et d’un(e) membre du personnel sur la stratégie de litige. Cette partie de la discussion n’a pas été incluse au procès-verbal de la réunion à huis clos.

22    Mon Bureau a été informé que le Comité avait donné des directives au personnel durant la séance à huis clos.

23    La séance à huis clos a été levée à 13 h 40.

 

Réunion extraordinaire du Conseil de santé le 12 mai 2021

24    Le 12 mai 2021, à compter de 10 h 03, le Conseil de santé a tenu une réunion extraordinaire. Outre les membres du Conseil et la secrétaire de séance, deux avocat(e), un consultant indépendant et trois membres du personnel étaient aussi présent(e)s.

25    D’après le procès-verbal de la réunion, l’objectif était d’obtenir des conseils juridiques sur trois questions, qui n’étaient pas précisées. Comme indiqué dans le procès-verbal, le Conseil a adopté la résolution suivante pour se retirer à huis clos :

QUE le Conseil de santé se réunisse à huis clos maintenant à 10 h 04 pour discuter d’un point concernant les conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat et QUE tout le personnel reste présent.


26    La résolution n’a pas donné de description générale des points que le Conseil comptait examiner à huis clos.

27    Le procès-verbal de la séance à huis clos indique que les deux avocat(e)s ont donné des conseils juridiques au Conseil concernant le litige éventuel discuté par le Comité le 10 mai, ainsi qu’une question connexe d’emploi. Le procès-verbal de la séance à huis clos décrit aussi les directives données au personnel dans le cadre de la stratégie générale de litige et de communication du Conseil.

28    Mon Bureau a été informé que le Conseil avait également discuté de renseignements privés à propos d’un(e) employé(e) du Bureau de santé concerné(e) par le litige éventuel, à la lumière des recommandations faites par le consultant indépendant. La discussion comprenait des renseignements sur l’expérience, la compétence et le salaire de l’employé(e). Notre Bureau a été informé que ces renseignements étaient liés à la stratégie de litige et de communication du Conseil. Cette partie de la discussion n’a pas été incluse au procès-verbal de la réunion à huis clos.

29    Mon Bureau a aussi été informé que le Conseil avait donné des directives au personnel durant la séance à huis clos.

30    La séance à huis clos a été levée à 11 h 46.

 

Analyse

Exception du secret professionnel de l’avocat

31    Le Comité et le Conseil ont cité l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat avant de se retirer à huis clos le 10 mai et le 12 mai 2021. Durant les séances à huis clos, outre les avocat(e)s, des tierces parties étaient également présentes et ont participé aux discussions.

32    En vertu de l’alinéa 239 (2) f) de la Loi, une réunion peut se tenir à huis clos, entièrement ou en partie, si la discussion comprend des communications entre le conseil local et son avocat(e) dans le but de solliciter ou de recevoir des conseils juridiques censés rester confidentiels[4]. La relation avocat(e)-client(e) existe exclusivement entre le conseil local et son avocat(e). Par conséquent, la présence d’une tierce partie peut constituer une renonciation au secret professionnel de l’avocat, auquel cas l’exception prévue à l’alinéa 239 (2) f) de la Loi peut ne pas s’appliquer[5].

33    Néanmoins, dans des cas précédents, mon Bureau a conclu que la présence d’une tierce partie n’entraînait pas automatiquement une renonciation au secret professionnel de l’avocat. Par exemple, dans une lettre au Canton de The North Shore, mon Bureau a conclu que la présence du(de la) commissaire à l’intégrité du Canton à une séance à huis clos ne constituait pas une exemption au secret professionnel de l’avocat, car le(la) commissaire à l’intégrité avait fourni des conseils opérationnels qui ont complété les conseils juridiques confidentiels de l’avocat[6].

34    Lors des réunions du 10 mai et du 12 mai 2021, le Comité et le Conseil ont reçu des conseils confidentiels d’avocat(e)s à propos des mesures appropriées à prendre à la lumière d’un litige éventuel. Ces parties de la séance à huis clos relevaient de l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat.

35    Mon examen a conclu que la présence de tierces parties aux séances à huis clos ne constituait pas une exemption au secret professionnel de l’avocat. Lors de la réunion du Comité le 10 mai 2021, un consultant indépendant a fait des recommandations au sujet de la stratégie de litige, en réponse à la lettre de l’avocat. Un consultant indépendant était également présent à la réunion du conseil le 12 mai 2021 et a participé aux discussions sur la stratégie de communication concernant le litige éventuel.

36    Lors de chaque réunion, le consultant indépendant a fourni des renseignements qui ont complété les conseils juridiques confidentiels de l’avocat, en s’en inspirant. Par conséquent, ces parties des séances à huis clos relevaient de l’exception aux règles des réunions publiques à l’alinéa 239 (2) f) de la Loi.

 

Exception des litiges actuels ou éventuels

37    Bien que la résolution adoptée pour se retirer à huis clos à la réunion du 10 mai 2021 ou à celle du 12 mai 2021 n’ait pas été citée, le Comité et le Conseil ont discuté de litiges éventuels lors de ces deux réunions.

38    L’alinéa 239 (2) e) de la Loi permet à une municipalité ou à un conseil local de se retirer à huis clos pour discuter de « litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local »[7]. La Loi ne définit pas ce qui constitue un « litige actuel ou éventuel », mais mon Bureau a conclu que cette exception est réservée aux cas où le sujet est lié à un litige en cours, ou comporte une perspective raisonnable de litige[8].

39    Pour qu’une question puisse être discutée à huis clos en vertu de l’exception à l’alinéa 239 (2) e), il doit y avoir plus qu’un soupçon de litige. Comme les tribunaux l’ont souligné en ce qui concerne le privilège relatif au litige, « pour qu’un document soit privilégié, il n’est pas nécessaire qu’il ait été créé alors qu’il existait une certitude de litige, mais simplement une perspective raisonnable de litige. D’un autre côté, il doit y avoir plus qu’un soupçon de litige »[9]. Les discussions sur le bien-fondé d’entamer un litige ou non sont incluses dans l’exception[10].

40    Dans le cas présent, les réunions ont été convoquées pour élaborer une stratégie de réponse du Bureau de santé à la lettre d’un avocat menaçant de litige. La lettre demandait au Bureau de santé de répondre avant une date donnée. La perspective de litige était plus que lointaine ou hypothétique.

41    Les renseignements discutés à huis clos par le Comité faisaient partie de la stratégie de litige élaborée en réponse à des poursuites éventuelles. Par conséquent, la discussion relevait de l’exception aux règles des réunions publiques à l’alinéa 239 (2) e) de la Loi.

42    De même, le 12 mai 2021, le Conseil a discuté d’un litige éventuel. Par conséquent, cette partie de la discussion relevait de l’exception aux règles des réunions publiques à l’alinéa 239 (2) e) de la Loi.

 

Exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée

43    Bien que la résolution adoptée pour se retirer à huis clos lors de la réunion du Conseil le 12 mai 2021 n’ait pas cité l’exception des renseignements privés, mon Bureau a été informé que cette partie de la discussion comportait des renseignements privés à propos d’un(e) employé(e) du Bureau de santé.

44    En vertu de l’alinéa 239 (2) b) de la Loi, une réunion peut se tenir à huis clos entièrement ou en partie si la discussion peut révéler des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. Les renseignements concernant une personne à titre professionnel peuvent être considérés comme des renseignements privés s’ils révèlent quelque chose de nature personnelle[11]. Par exemple, dans une lettre au Canton d’Huron-Kinloss, mon Bureau a conclu que la discussion du Conseil sur le salaire, le rendement au travail et le prochain départ à la retraite d’un(e) employé(e) municipal(e) en particulier portait sur des renseignements privés et qu’il était donc pertinent qu’elle se déroule en séance à huis clos[12].

45    Durant le huis clos, le Conseil a discuté de l’expérience, de la compétence et du salaire d’un(e) employé(e) dans le contexte de la réponse du Conseil à la lettre de l’avocat et de la stratégie de communication. Mon Bureau a été informé que le salaire de l’employé(e) était assujetti à la divulgation sur la liste de divulgation des salaires du secteur public, exigeant que les organismes qui reçoivent des fonds de la province rendent publics les noms, postes, salaires et le total des avantages imposables des employé(e)s payé(e)s 100 000 $ ou plus au cours de l’année civile précédente. Cependant, la discussion comprenait des renseignements détaillés sur la structure de rémunération de l’employé(e). Ces renseignements sont considérés comme des renseignements privés, car ils révèlent quelque chose de nature personnelle à propos de l’employé(e). Les renseignements sur l’expérience et la compétence de l’employé(e) sont également considérés comme des renseignements privés.

46    Par conséquent, la discussion sur les renseignements privés de l’employé(e) du Bureau de santé lors de la réunion du 12 mai 2021 relevait de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, à l’alinéa 239 (2) b) de la Loi.

 

Questions de procédure

Résolution pour se retirer à huis clos

47    Conformément à l’alinéa 239 (4) a) de la Loi, avant de se retirer en séance à huis clos, une municipalité doit déclarer par voie de résolution en séance publique qu’elle va tenir une réunion à huis clos et indiquer la nature générale de la question devant être examinée à huis clos.

48    La Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que la résolution visant à tenir une réunion à huis clos devrait donner une description générale de la question à examiner de manière à maximiser les renseignements communiqués au public sans compromettre la raison d’exclure le public[13]. Mon Bureau a déterminé que la résolution devrait inclure une brève description du sujet à discuter, en plus des exceptions spécifiques invoquées pour se retirer à huis clos[14].

49    Dans le cas présent, les résolutions adoptées à huis clos durant les réunions du 10 mai et du 12 mai 2021 ne comprenaient aucun renseignement sur la discussion prévue par le Comité ou le Conseil, autre que la référence à l’exception des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat. Le Comité et le Conseil auraient pu indiquer que la discussion portait sur une lettre reçue de l’avocat, sans pour autant compromettre le secret professionnel de l’avocat.

50    Par conséquent, le Comité n’a pas respecté les exigences de la Loi quand il a omis de donner une description générale des questions à examiner dans sa résolution de se retirer à huis clos le 10 mai 2021. Le Conseil a lui aussi manqué aux exigences de la Loi quand il a omis de donner une description générale de la question à examiner dans sa résolution de se retirer à huis clos le 12 mai 2021.

 

Caractère adéquat des procès-verbaux des réunions

51    Mon Bureau a examiné les procès-verbaux des réunions publiques et des huis clos du 10 mai et du 12 mai 2021. La plus grande partie des procès-verbaux des huis clos ne reflétait que les commentaires faits par les avocat(e)s présent(e)s et les instructions données au personnel. Nous avons constaté que des parties de la discussion manquaient dans les procès-verbaux des huis clos.

52    Le paragraphe 239 (7) de la Loi stipule que toutes les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion doivent être consignées sans remarques. Cette exigence s’applique que la réunion soit publique ou à huis clos.

53    Bien que la Loi stipule que les procès-verbaux doivent être consignés « sans remarques », l’obligation de conserver un compte rendu de réunion doit être interprétée conformément à l’intention des dispositions sur les réunions publiques, qui visent à améliorer l’ouverture, la transparence et la responsabilisation.

54    Pour refléter toutes les délibérations d’une réunion, conformément à la Loi, mon Bureau a suggéré que le procès-verbal d’une réunion comprenne une description détaillée des questions de fond et de procédure discutées, y compris une référence à tout document spécifique examiné[15]. Mon Bureau a également souligné que « Conserver des procès-verbaux complets et exacts des réunions à huis clos permet aux membres du public d’avoir l’assurance que les questions traitées en séance à huis clos se prêtaient à une discussion à huis clos et que les exigences de la Loi sur les municipalités et des règlements locaux ont été respectés »[16].

55    Mon Bureau a déterminé qu’un compte rendu adéquat d’une réunion à huis clos devrait inclure ce qui suit :

  • lieu de la réunion;

  • moment où la réunion a commencé, a été ajournée;

  • personne qui a présidé la réunion;

  • personnes présentes à la réunion, avec référence spécifique au greffier et aux autres responsables du compte rendu;

  • indication de tout participant qui est parti ou arrivé durant la réunion, avec mention de l’heure de départ ou d’arrivée;

  • description détaillée des questions de fond et de procédure qui ont été discutées, avec référence à tout document considéré;

  • toute motion, avec référence à la personne qui l’a présentée et à celles qui l’ont appuyée;

  • tous les votes, et toutes les directives données[17].


56    Dans le cas présent, les procès-verbaux des huis clos n’incluent pas toutes les questions de fond discutées à huis clos lors des réunions du 10 mai et du 12 mai 2021, dont des renseignements concernant un(e) employé(e) et des questions de relations publiques relativement à un litige éventuel. Bien qu’il ne soit pas requis de faire une transcription textuelle des discussions dans le procès-verbal d’une réunion, le fond de toutes les discussions devrait y être consigné.

57    Les procès-verbaux qui ne reflètent pas entièrement les questions et les sujets discutés, ainsi que les décisions prises durant une réunion, ne fournissent pas le compte rendu exact requis pour protéger le conseil local si la réunion faisait l’objet d’une enquête ou d’un litige. Faute de procès-verbal complet, les responsables sont privé(e)s d’un document qu’ils(elles) pourraient consulter ultérieurement pour comprendre comment une question a été examinée ou comment une décision a été prise.

 

Opinion

58    Le Comité exécutif du Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce n’a pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités le 10 mai 2021 quand il s’est retiré à huis clos car sa discussion relevait des exceptions des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat, et des litiges actuels ou éventuels.

59    Le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce n’a pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités le 12 mai 2021 quand il s’est retiré à huis clos car sa discussion relevait des exceptions des conseils protégés par le secret professionnel de l’avocat, des litiges actuels ou éventuels, et des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

60    Le Conseil de santé et le Comité exécutif ont enfreint les exigences à l’alinéa 239 (4) a) de la Loi lors des réunions du 10 et du 12 mai 2021, en adoptant des résolutions pour se retirer à huis clos sans donner de description générale des questions à discuter.

61    Le Conseil de santé et le Comité exécutif ont aussi enfreint les exigences du paragraphe 239 (7) de la Loi le 10 mai et le 12 mai 2021 en omettant de conserver un compte rendu de toutes les délibérations dans les procès-verbaux des réunions.

62    Je reconnais que le Conseil et le Comité n’avaient pas l’intention d’enfreindre la Loi le 10 mai et le 12 mai 2021. J’encourage le Conseil et le Comité à continuer de s’efforcer de maximiser l’ouverture et la transparence de leurs pratiques de réunions.

 

Recommandations

63    Je fais les recommandations suivantes pour aider le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi et à renforcer la transparence de ses réunions :

 
Recommandation 1

Tous les membres du Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce et de ses comités devraient s’acquitter avec vigilance de leurs obligations individuelles et collectives et veiller à ce que le conseil local se conforme à ses responsabilités en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

 
Recommandation 2

Le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce et ses comités devraient s’assurer que les résolutions adoptées pour se retirer à huis clos donnent une description générale de la question à examiner de manière à maximiser les renseignements communiqués au public sans compromettre la raison d’exclure le public.

 
Recommandation 3

Le Conseil de santé du Bureau de santé de Grey Bruce et ses comités devraient s’assurer que les comptes rendus de réunions sont complets et reflètent exactement toutes les questions de fond et de procédure discutées.



 

Rapport

64    Le Conseil de santé a eu l’occasion d’examiner une version préliminaire de ce rapport et de la commenter pour mon Bureau. Tous les commentaires que nous avons reçus ont été pris en compte lors de la préparation de ce rapport final.

65    Dans sa réponse, le Conseil a affirmé son engagement à s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités. Je félicite le Conseil de son engagement à améliorer la responsabilisation et la transparence de ses pratiques de réunion.

66    Ce rapport sera publié par mon Bureau sur son site Web, et devrait être rendu public par le Conseil. Conformément au paragraphe 239.2 (12) de la Loi sur les municipalités, le Conseil est tenu d’adopter une résolution indiquant comment il entend donner suite à ce rapport.

 
______________________
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario



[1] LO 2001, chap. 25.
[2] Comté de Bruce, Règlement no 2020-039, A by-law to govern the proceedings of the Council and Committees of the Corporation of the County of Bruce, art. 28.
[3] Conseil d’administration Comité exécutif du Bureau de santé de Grey Bruce, Mandat, à 1.
[4] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos de réunions à huis clos tenues par la Ville de Timmins les 8 et 29 août 2016, (janvier 2017), au par. 28, en ligne.
[5] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario au Canton de Ryerson (8 novembre 2013), en ligne; Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario au Canton d’Adelaide-Metcalfe (23 mai 2012), en ligne.
[6] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario au Canton de The North Shore (9 juillet 2020), en ligne.
[7] Supra note 1, al. 239 (2) e).
[8] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario à la Ville de Timmins (9 mai 2017), en ligne.
[9] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletCR (Re), 2004 CanLII 34368 au par. 21 (ONSC), en ligne, citant Carlucci v. Laurentian Casualty Co. of Canada, [1991] OJ No 269.
[10] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur les réunions à huis clos des Cantons unis de Head, Clara et Maria le 21 octobre et le 4 novembre 2011, (septembre 2012), au par. 34, en ligne.
[11] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil de la Ville d’Amherstburg a tenu une réunion à huis clos illégale le 10 décembre 2014, (avril 2015), au par. 22, en ligne.
[12] Lettre de l’Ombudsman de l’Ontario au Canton de Huron-Kinloss (12 mai 2022), en ligne.
[13] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletFarber v. Kingston (City), 2007 ONCA 173 au par. 21, en ligne.
[14] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions à huis clos tenues par la Municipalité de Temagami, (février 2021), au par. 44, en ligne.
[15] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le Canton de Bonfield le 12 mai et le 9 juin 2020, (juillet 2021), au par. 51, en ligne.
[16] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le conseil du Canton de Tehkummah le 22 décembre 2017, (avril 2018), au par. 60, en ligne.
[17] Ibid au par. 59.